J.O. Numéro 20 du 24 Janvier 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 01314

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Arrêté du 18 décembre 1998 modifiant l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, et l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin


NOR : MJSK9870167A


La ministre de la jeunesse et des sports,
Vu le code du travail, et notamment ses livres Ier et IX ;
Vu la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, notamment ses articles 43 et 47 ;
Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;
Vu l'arrêté du 12 août 1988 modifié fixant les conditions d'obtention de la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin ;
Vu l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié relatif au test technique et à la préformation du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin ;
Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés,
Arrête :


Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
En remplacement de : « Précédée d'un stage de préformation, », lire : « Précédée d'une période de préformation, ».

Art. 2. - L'article 3 (titre Ier) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est rédigé ainsi :
« 1. L'accès à la période de préformation est conditionné par la réussite à un test technique organisé à l'échelon régional, sous la responsabilité des services de la jeunesse et des sports. En outre, le candidat devra être titulaire de l'attestation de formation aux premiers secours.
« La période de préformation a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à participer, dans le cadre de sa formation, à l'encadrement du ski, et de lui faire acquérir les compétences requises en matière d'animation et de sécurité pour poursuivre avec profit le reste de la formation.
« La période de préformation peut se dérouler selon deux modalités :
« - continue, sous la forme d'un stage de préformation de quatre-vingts heures non fractionnable ;
« - discontinue, en trois phases :
« - un stage de préformation de quatre journées ;
« - après validation de la séquence précédente, suivant les modalités visées à l'article 4, un stage de découverte en situation de sept à trente jours ;
« - une période d'approfondissement de six journées.
« Le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs par un établissement ou un service relevant du ministère chargé des sports.
« 2. Le stage de découverte en situation, d'une durée minimale de sept jours consécutifs et maximale de trente jours, se déroule dans un centre d'enseignement du ski et sous l'autorité du responsable de la structure juridique agréés par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, après avis d'une commission régionale d'agrément.
« Le responsable de la structure juridique organise, en faisant appel à des conseillers de stage agréés, le tutorat du stagiaire, qui ne peut exercer qu'avec des pratiquants débutants, conformément à la convention signée suivant le modèle figurant en annexe I.
« Le stage de découverte en situation est validé par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs sur proposition du conseiller de stage, après un entretien d'évaluation. Le refus de validation doit être motivé et peut faire l'objet de mesures compensatoires. »

Art. 3. - L'article 4 (titre Ier) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« Les stages de préformation sont évalués par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La validation entraîne la délivrance d'un livret de formation.
« Ce livret confère la qualité de moniteur stagiaire à son titulaire et permet de rendre compte du suivi effectif de l'ensemble de la formation, examen compris.
« Il est réputé caduc si, dans le délai de deux ans, calculé à compter du 1er novembre suivant l'examen de préformation, le candidat n'a pas subi avec succès les épreuves de capacités techniques.
« Ce délai peut être néanmoins prorogé d'une année maximum par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs de la région dans laquelle se situe le domicile du candidat, au motif notamment de service national, maternité, scolarité ou sur justificatif médical.
« Il peut de plus être prorogé de deux ans lorsque le candidat a obtenu une note égale ou supérieure à 8 sur 20 à l'épreuve chronométrée de l'examen de capacités techniques.
« Cette prolongation est également accordée lorsque le candidat n'a pas obtenu cette note au terme de la validité du livret de formation, sous réserve qu'il satisfasse de nouveau au test technique dans le même délai.
« Le livret de formation est aussi réputé caduc si, dans le délai d'un an, le candidat qui suit la période de préformation en trois phases n'a pas accompli la période d'approfondissement. »

Art. 4. - L'article 7 (titre II) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est ainsi rédigé :
« 1. Les épreuves de capacités techniques comprennent un slalom géant et une descente libre ; elles doivent être passées avec succès dans la durée de validité du livret de formation. Cette disposition s'applique à compter du 1er novembre 1999 ;
« 2. Le livret de formation est validé, de nouveau, après réussite aux épreuves de capacités techniques.
« Il est réputé caduc si, dans le délai de quatre ans, prorogé de deux années maximum, le candidat n'a pas subi avec succès l'examen final.
« La prolongation de validité est accordée dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 du présent arrêté. »

Art. 5. - L'article 7-1 (titre II) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est supprimé.

Art. 6. - L'article 11 (titre IV) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de : « du stage de préformation », lire : « de la période de préformation ».

Art. 7. - L'article 12-1 (titre IV) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est supprimé.

Art. 8. - 1. L'article 12-2 (titre IV) de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est rédigé comme suit :
En lieu et place de : « aux exigences de niveau définies en annexe du présent arrêté », lire : « aux exigences de niveau définies à l'annexe II du présent arrêté ».
2. L'annexe intitulée « Attestation de qualification » de l'arrêté du 12 août 1988 modifié précité devient annexe II ; la rédaction étant sans changement.

Art. 9. - L'article 14 de l'arrêté du 12 août 1988 modifié susvisé est rédigé ainsi :
« Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Art. 10. - L'article 1er de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
En lieu et place de : « être âgé de dix-sept ans au moins au 1er janvier de l'année de déroulement de ce test », lire : « être âgé de dix-sept ans révolus à la date du déroulement de ce test ».

Art. 11. - A l'article 5 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé, la phrase « Le candidat peut se présenter au maximum à deux tests par saison. » est supprimée.

Art. 12. - L'article 6 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est modifié comme suit :
Au lieu de : « Les candidats au stage de préformation prévu à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1988, relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, », lire : « Les candidats à la période de préformation prévue à l'article 3 de l'arrêté du 12 août 1988, relatif à la formation spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Ski alpin, ».

Art. 13. - A l'article 7 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé, la première phrase : « D'une durée de quatre-vingts heures réparties sur deux semaines consécutives, le stage de préformation est organisé sous la responsabilité du directeur régional de la jeunesse et des sports par un établissement ou un service relevant du ministère chargé des sports. » est supprimée.

Art. 14. - L'article 8 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« A l'issue de la période de préformation, un examen permet d'évaluer les capacités du candidat. Cet examen, organisé selon les modalités fixées en annexe III, comprend une épreuve orale et pratique de présentation d'une évolution à ski (coefficient 1) et une épreuve technique (coefficient 1). Une note de stage (coefficient 1) est attribuée par le directeur du stage sur proposition des formateurs.
« Dans le cas d'une organisation en discontinu, elle recouvre aussi les appréciations du stage de préformation de quatre jours et les observations inscrites sur la fiche de suivi du stage de découverte.
« Chaque épreuve est notée sur 20.
« Les candidats ayant obtenu 30 points au moins sont déclarés admis. »

Art. 15. - L'article 11 de l'arrêté du 4 novembre 1988 modifié susvisé est rédigé comme suit :
« Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française. »

Art. 16. - Le délégué aux formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 18 décembre 1998.


Pour la ministre et par délégation :
L'administrateur civil,
P. Forstmann